Les fonds éthiques et les produits partages sont des pratiques qui se développent en France malgré des débuts difficiles, s’agissant notamment des fonds éthiques.
A mi-chemin entre enjeux financiers et enjeux citoyens, elles se présentent comme des techniques originales d’appel à l’investissement par des placements dans le développement durable et d’appel à la générosité publique par le biais d’achats solidaires.
Explications.
LES FONDS SOCIALEMENT RESPONSABLES OU FONDS ETHIQUES
1. Définition
Les fonds éthiques, plus communément dénommés les fonds socialement responsables (FSR) trouvent leur racine au XVIIIème siècle notamment avec le mouvement philanthropique des Quaker, et à la fin du XIXème siècle aux Etats-Unis où des communautés religieuses interdisaient à leurs membres d’investir dans des sociétés d’armes, d’alcool ou de tabac.
L’objectif de tels investissements est de concilier progrès économique, évolution sociale et équilibre écologique sans hypothéquer l’avenir. Il s’agit donc de rééquilibrer les pouvoirs entre les priorités économiques, sociales et écologiques. C’est l’objectif du développement durable, que veulent soutenir les FSR .
Il s’agit donc d’un investissement individuel ou collectif réalisé au vu de critères sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance d’entreprise sans toutefois occulter la performance financière. Au lieu de s’intéresser limitativement aux critères financiers –rentabilité et risque – l’investisseur utilise également dans sa décision des critères extra financiers ; en l’occurrence à caractère éthique, de gouvernance, social et environnemental
Cette forme d’investissement est fondée sur la conviction que la prise en compte de facteurs sociaux et environnementaux, d’éthique et de gouvernance assure la performance financière des sommes investies à moyen et long terme compte tenu d’une meilleure appréhension des risques et d’un meilleur management.
2. Mode de fonctionnement
L’objectif de ces fonds est de cibler le développement durable dans son ensemble et sous toutes ses formes.
Bien entendu, comme ce sont des investissements, ils doivent prendre en compte des critères financiers, en particulier la pérennité des entreprises qui ont été sélectionnées et leur potentiel économique.
L’investissement peut prendre 3 formes principales :
- Les fonds socialement responsables ou de développement durable intègrent des critères sociaux et environnementaux d’évaluation d’une entreprise cotée qui sont croisés avec des critères financiers pour sélectionner les compagnies les plus performantes du point de vue du développement durable. Il s’agit d’une approche positive : sont pris « les meilleurs élèves ».
Les principaux critères positifs sont : une bonne gestion des ressources humaines, une bonne relation avec ses clients et ses actionnaires, le respect des droits de l’homme, la protection de l’environnement.
- Les fonds d’exclusion quant à eux excluent certains secteurs. Les principales activités prohibées sont l’alcool, le tabac, l’armement, les tests sur les animaux, mais aussi l’énergie nucléaire ou le pétrole ; il s’agit alors d’une l’approche d’exclusion. Ces fonds sont plus répandus dans les pays anglo-saxons .
- L’engagement actionnarial consiste pour les investisseurs à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale plus forte par un dialogue direct, mais aussi par l’exercice des droits de vote en assemblée générale. On parle également dans ce cas d’activisme actionnarial .
L’Investissement socialement responsable met en jeu quatre principaux acteurs :
- l’investisseur (institutionnel ou particulier);
- le gérant de fonds;
- le fournisseur d’informations spécialisées sur la responsabilité des entreprises (agences de notation ou autres, parfois sous la forme d’une équipe interne à la société de gestion);
- les entreprises (ou d’autres émetteurs), dont les titres composent les portefeuilles.
Les gérants font en effet appel à des agences de notation ou de « rating social » spécialisées qui sont chargées d’apprécier les critères de notation sociale et d’évaluation des entreprises dont les titres sont susceptibles de composer le portefeuille. Ces agences proposent leur grille de classement pour aider les investisseurs à faire leur choix sur le marché.
Ce sont des grilles multi-critères et hétérogènes à caractère extra-financier qui expriment la recherche d’un investissement durable plus porté sur le long et moyen terme que sur une vision à court terme des fonds spéculatifs (ou hedge funds).
Ces grilles varient par secteur et selon la culture et/ou l’expérience de chaque investisseur, institutionnel ou non, de dimension importante ou modeste. Elles ont toutes pour objectif de traquer les risques spécifiques, parfois sociétaux et les pratiques bonnes ou mauvaises des entreprises visées.
En tout état de cause, l’investissement socialement responsable repose avant tout sur les documents produits par les entreprises cibles et par conséquent sur leur rapport annuel de développement durable.
Chaque critère est détaillé et les gestionnaires sont libres de privilégier certains d’entre eux.
Les entreprises qui ont été ainsi sélectionnées sont dès lors intégrées dans des fonds communs de placement et des sicav proposés aux particuliers.
3. Régime fiscal
Les fonds d’investissement socialement responsables ont le même régime fiscal que les sicav et les fonds communs de placement. Il en existe deux catégories.
- Dans le cas des fonds de capitalisation (aucun revenu n’est distribué), les gains sont imposés à 30,1 % (cotisations sociales et RSA inclus).
- Les fonds de distribution, eux, sont imposables sur le revenu après un abattement de 40 % et un crédit d’impôt plafonné à 115€ (230€ pour des couples imposés conjointement), ainsi qu’un abattement fixe de 1 525 € pour les célibataires (le double pour les couples soumis à une imposition commune).
Ces fonds ISR d’actions françaises ou européennes peuvent être intégrés dans un PEA (plan d’épargne en actions). Dans ce cas, les dividendes et plus-values de cessions ne sont pas soumis à l’impôt, à la condition qu’ils soient réinvestis et conservés pendant au moins cinq années.
4. Les fonds socialement responsables en France
L’Investissement socialement responsable a eu du mal à se populariser en France.
En février 2008, les encours des fonds socialement responsables proposés en France s’élevaient à 20,3 milliards d’euros. En 2007, ont été créées 38 nouveaux fonds contre seulement 11 en 2006. On compte maintenant 175 fonds pour 48 sociétés de gestion contre 80 fin 2002. C’est principalement cette croissance de l’offre qui explique la progression de + 62% de l’encours global des fonds en 2007 .
LES PRODUITS-PARTAGE
1. définitionLe produit-partage est un produit ou un service réalisé par une entreprise et destiné à être vendu, sur lequel l’entreprise s’engage à reverser une partie du prix de la vente à une association d’intérêt général. Par exemple, une entreprise commercialisant de l’eau minérale va s’engager à reverser, pendant une durée prédéterminée, à une association humanitaire la somme de 10 centimes d’euros par bouteille vendue. L’entreprise va faire apparaître cette opération sur le produit lui-même et, éventuellement, procéder à des opérations de communication faisant état de l’opération, avec le nom de l’organisme bénéficiaire. C’est une technique originale d’appel à la générosité publique.
2. les avantages et les inconvénients
Les opérations de « produit-partage » sont très populaires et se développent rapidement car les avantages tirés tant par l’entreprise que par l’organisme sont nombreux.
L’entreprise en tire un profit en termes d’image, elle met en œuvre une démarche citoyenne qui est perçue favorablement par les consommateurs, elle se différencie de ses concurrents et génère en celà un argument de vente lui permettant d’augmenter le nombre de produits vendus.
Pour l’organisme, c’est une source de financement qui lui donne une visibilité supplémentaire en étant présent sur les lieux de vente et sur des produits de consommation courante.
Quant au consommateur, il achète son produit au même prix que d’habitude (en général il n’y a pas de surcoût pour le consommateur) tout en consommant « solidaire », une partie de son achat servant à financer un programme d’action dédié ou les missions d’intérêt général d’une association.
Ces avantages expliquent sûrement le succès croissant de ce type d’opération et leur multiplication.
Cependant, pour les juristes, ces opérations posent des questions qui n’ont pas été clairement tranchées par les pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne la qualification fiscale de l’opération. C’est pourquoi le traitement d’une opération de produit-partage par les associations et les entreprises partenaires est très différent d’une structure à une autre.
Une clarification semble ainsi nécessaire.
3. Conditions juridiques de l’opération de produit-partage
L’entreprise et l’organisme doivent prendre la précaution de rédiger une convention définissant les conditions de l’opération. On retrouvera, en général, les éléments suivants :
- la définition de l’opération, sa durée et ses modalités ;
- le droit, pour l’entreprise d’utiliser le nom, la marque et le logo de l’organisme bénéficiaire (détailler et encadrer cette utilisation) ;
- la somme (qui pourra être calculée en fonction du nombre de produits vendus) que l’entreprise s’engage à verser à l’organisme;
- les conditions dans lesquelles l’organisme bénéficiaire fera mention du nom de l’entreprise mécène dans sa communication ;
- le droit de contrôle de l’entreprise sur l’affectation finale des fonds de l’organisme bénéficiaire (éventuellement).
4. qualification fiscale de l’opération de produit-partage
L’opération de produit-partage s’analyse, selon les situations et les objectifs recherchés, soit comme une opération de parrainage, soit comme une opération de mécénat.
Si l’opération est qualifiée de parrainage, elle s’analyse, pour l’entreprise, comme une dépense commerciale, déductible de ses charges. Pour l’organisme bénéficiaire les revenus qu’elle en tire sont traités comme des recettes publicitaires et non comme des dons. Cette source de revenu revêt alors la qualification de recette lucrative accessoire qui entre dans le seuil de la franchise* (une franchise de 60.000 € a été instaurée pour permettre aux associations non fiscalisées d’avoir des recettes lucratives accessoires exonérées des impôts commerciaux).
En revanche, si l’opération relève du mécénat, l’entreprise bénéficiera d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% de la somme versée à l’organisme, dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d’affaire hors taxe. Pour l’organisme, la somme reçue de l’entreprise sera qualifiée de don et ne sera donc pas considérée comme une activité lucrative accessoire. Elle ne sera pas soumise aux impôts commerciaux.
La frontière entre le mécénat et le parrainage relève d’une appréciation de fait, au cas par cas. L’opération de produit-partage n’échappe pas à cette difficulté. L’administration fiscale ne s’est pas encore prononcée sur ces opérations, ni dans une instruction, ni dans une fiche pratique.
5. Conditions pour que l’opération relève du mécénat
Elles sont énoncées à l’article 238 bis du code général des impôts. Certaines d’entre elles concernent l’organisme bénéficiaire, d’autres les modalités de l’opération.
L’organisme doit avoir un caractère non lucratif et être d’intérêt général à but social, humanitaire, éducatif… (les organismes éligibles au mécénat sont définis à l’article 238 bis du CGI).
La contrepartie, notamment en termes d’image pour l’entreprise, doit rester raisonnable. Les avantages matériels ou d’image pour l’entreprise doivent demeurer, selon la jurisprudence, quatre fois moindres que les versements effectués au profit de l’organisme.
Il est admis que le nom de l’entreprise et son logo soient mentionnés par l’organisme dans ses supports d’information. En revanche, l’organisme ne doit transmettre aucun message publicitaire incitant directement à l’achat du produit ou du service objet de l’opération, renvoyant sur les coordonnées ou le site Internet de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’une fondation d’entreprise.
6. Traitement fiscal de l’opération lorsqu’elle relève du mécénat
Pour l’organisme bénéficiaire, la somme sera enregistrée au titre des dons et ne sera pas soumise aux impôts commerciaux.
L’organisme délivrera un reçu fiscal du montant du don à l’entreprise.
Pour l’entreprise, la vente du produit ou du service est une opération entrant dans le champ d’application de la TVA pour la totalité de la somme, y compris celle qu’elle s’engage à reverser à l’organisme dès lors qu’elle est incluse dans le prix de vente du produit.
Le versement effectué au profit de l’organisme sera traité comme un don et, en conséquence constituera une réduction d’impôt.
(1) source Novethic - février 2008