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L’administration fiscale restreint la notion d’intérêt général !
Novembre 2005 - Par Noël Raimon
Avocat associé FIDAL Directeur du Département Associations/Economie Sociale


 

Bien qu’en principe applicable aux seules associations d’élèves et d’anciens élèves, l’ instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 13 octobre 2005 revêt, en raison des enjeux qu’elle sous-tend, une portée beaucoup plus générale.

Ainsi, pour dénier la faculté à ces associations d’émettre des reçus fiscaux, l’administration

énonce tout d’abord que leurs objets n’entrent pas dans les prévisions des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts, dès lors qu’ils ne résultent d’aucune des catégories mentionnées par ces articles, dont elle prend soin de nous préciser qu’elles sont d’interprétation stricte.

Elle soutient ensuite que ces associations ne sont pas d’intérêt général puisqu’elles fonctionnent au profit d’une catégorie particulière de personnes.

Enfin, l’administration complète son argumentation en soutenant que les versements effectués au profit de ces associations sont généralement assortis de contreparties !

1. S’agissant des seules associations d’élèves et d’anciens élèves l’instruction prolonge les réponses ministérielles « Jean-Luc Reitzer » du 27 juillet 2004 et  « François Liberti » du 28 juin 2005, applicables aux associations d’anciens combattants, et reprend en le complétant le même argumentaire, dont les fondements paraissent cependant bien faibles.

Sur le premier point, rien ne permet à l’administration de faire dire à la Loi ce qu’elle ne dit pas : ainsi la création de liens de solidarité entre des personnes physiques, notamment lorsque certaines d’entre elles sont confrontées, ponctuellement ou durablement, à des difficultés matérielles ou/et morales, n’entrerait à en croire l’administration dans aucune des catégories mentionnées par les articles 200 et 238 bis du CGI !

Une telle analyse est difficilement soutenable puisqu’à l’évidence de tels organismes, ou tout au moins certains d’entre eux, ont réellement une action sociale et philanthropique.

Qu’à cela ne tienne ! l’administration introduit une condition ne figurant pas dans les textes auxquels elle se réfère et dont elle prend soin de nous rappeler qu’ils sont d’interprétation stricte( !), à savoir que les prestations de nature sociale délivrées par ces organismes ne sont pas éligibles au motif qu’elles ne bénéficient qu’aux seuls adhérents de l’organisme…

A l’instar des associations d’anciens combattants précédemment visées par les réponses ministérielles, les associations d’élèves et d’anciens élèves sont donc exclues de la faculté d’émettre des reçus fiscaux à raison des dons et cotisations qu’elles collectent auprès de leurs membres, ne fonctionnant qu’ au profit d’une catégorie particulière de personnes.

On ne peut cependant que s’interroger : quel besoin avait l’administration d’invoquer ce second moyen si le premier n’était pas en soi suffisant ?

On s’interroge encore un peu plus quand on constate l’introduction d’un troisième et dernier moyen : les versements des membres ne sauraient être assortis d’aucune contrepartie tangible, directe ou indirecte.

Deux instructions, non rapportées à ce jour (5 B-17-99 et 4 C-2-00) et respectivement applicables aux particuliers et aux entreprises, consacrent pourtant la possibilité pour ces donateurs et cotisants de bénéficier de contreparties, dans des limites et cadres par ailleurs clairement définis !

2. Le problème soulevé par l’administration est en réalité beaucoup plus vaste…

En effet, sous couvert d’intérêt général, l’administration revisite le champ d’application et d’éligibilité des articles 200 et 238 bis du CGI, sans aucune concertation préalable avec le ministère de la Vie Associative et les instances du mouvement associatif,  prenant en outre le risque de « casser » l’amorce d’un mécénat d’entreprise encore très fragile.

Par le biais d’une redéfinition sans nuance de la notion de « cercle restreint de personnes », est réintroduit l’ancien clivage entre « associations fermées » et « associations ouvertes », les secondes ayant seules vocation à bénéficier du dispositif de déductibilité en vigueur.

Qu’on ne s’y trompe pas : si cette instruction devait être confirmée dans ses principes, la majorité des associations françaises ne seraient plus fondées à émettre de reçus fiscaux :

Seules les « caritatives et humanitaires » sortiraient à coup sûr la tête de l’eau!
 
 
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